Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
91. Lorsque la hauteur des matières résiduelles déposées dans une tranchée atteint la surface du sol aux limites de la zone des tranchées, celle-ci doit être recouverte de sol sur une épaisseur minimale de 60 cm comprenant, dans sa partie supérieure, une couche d’au moins 15 cm de sol apte à la végétation. Cette dernière couche peut aussi, sur une épaisseur maximale de 30 cm, être constituée de tout autre matériau apte à la végétation.
Le recouvrement de la tranchée peut aussi être constitué de sols contenant des contaminants, en concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37); ces valeurs limites ne sont toutefois pas applicables aux contaminants qui ne proviennent pas d’une activité humaine.
Afin de permettre le ruissellement des eaux vers l’extérieur de la zone des tranchées tout en limitant l’érosion du sol, le recouvrement final doit en outre être régalé de manière à présenter une pente minimale de 2% sans excéder:
1°  soit 5% dans le cas où la pente du sol aux limites de la zone des tranchées n’excède pas ce pourcentage;
2°  soit le pourcentage que présente la pente du sol aux limites de la zone des tranchées dans le cas où celle-ci est supérieure à 5%.
Au plus tard 1 an après sa mise en place, la couche de matériau terminant le recouvrement final doit être végétalisée; par ailleurs, devront être réparés sans délai les bris, tels les trous, failles ou affaissements, qui pourront se former dans ce recouvrement de manière à éviter que l’eau ne s’y accumule, et ce, jusqu’à complète stabilisation de la zone des tranchées.
Les dispositions des articles 34 à 36 relatives à l’assurance et au contrôle de la qualité s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au recouvrement final des tranchées prescrit par le présent article.
D. 451-2005, a. 91; D. 451-2011, a. 21; D. 868-2020, a. 27.
91. Lorsque la hauteur des matières résiduelles déposées dans une tranchée atteint la surface du sol aux limites de la zone des tranchées, celle-ci doit être recouverte de sol sur une épaisseur minimale de 60 cm comprenant, dans sa partie supérieure, une couche d’au moins 15 cm de sol apte à la végétation. Cette dernière couche peut aussi, sur une épaisseur maximale de 30 cm, être constituée de tout autre matériau apte à la végétation.
À l’exception de la couche de sol ou d’autre matériau apte à la végétation, le recouvrement de la tranchée peut aussi être constitué de sols contenant des contaminants, en concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37); ces valeurs limites ne sont toutefois pas applicables aux contaminants qui ne proviennent pas d’une activité humaine.
Afin de permettre le ruissellement des eaux vers l’extérieur de la zone des tranchées tout en limitant l’érosion du sol, le recouvrement final doit en outre être régalé de manière à présenter une pente minimale de 2% sans excéder:
1°  soit 5% dans le cas où la pente du sol aux limites de la zone des tranchées n’excède pas ce pourcentage;
2°  soit le pourcentage que présente la pente du sol aux limites de la zone des tranchées dans le cas où celle-ci est supérieure à 5%.
Au plus tard 1 an après sa mise en place, la couche de matériau terminant le recouvrement final doit être végétalisée; par ailleurs, devront être réparés sans délai les bris, tels les trous, failles ou affaissements, qui pourront se former dans ce recouvrement de manière à éviter que l’eau ne s’y accumule, et ce, jusqu’à complète stabilisation de la zone des tranchées.
Les dispositions des articles 34 à 36 relatives à l’assurance et au contrôle de la qualité s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au recouvrement final des tranchées prescrit par le présent article.
D. 451-2005, a. 91; D. 451-2011, a. 21.